La règle classique : liberté de choix dans le chef de la société
Auparavant, les choses étaient simples : en cas de réduction de capital, la société pouvait choisir librement sur quel élément du capital social elle imputait la réduction de capital.
Pourquoi est-ce si important ?
Le choix a un impact fiscal majeur. Le remboursement de capital libéré est en effet exonéré d’impôt. Mais lorsque la réduction de capital est imputée sur les réserves, elle est considérée fiscalement comme une distribution de dividende. Et sur cette distribution de dividende, la société doit retenir un précompte mobilier.
Nous préciserons par souci d’exhaustivité qu’un remboursement de capital est possible en exonération d’impôt lorsque ce remboursement (i) est la conséquence d’une décision régulière de réduction de capital prise par l’assemblée générale et (ii) provient (de la partie) du capital statutaire qui est constitué des apports réellement effectués par les actionnaires. En réalité, les actionnaires récupèrent simplement (une partie de) ce qu’ils avaient initialement apporté.
A partir du 1er janvier 2018 : imputation proportionnelle
La liberté de choix disparaît au 1er janvier 2018. À partir de cette date, la réduction de capital sera automatiquement imputée en partie sur les réserves taxées encore présentes dans le capital libéré et sur les réservées taxées hors capital. Il s’ensuit qu’une partie du remboursement du capital sera toujours imposable en tant que dividende distribué. La société devra retenir un précompte mobilier de 30 % sur cette partie.
Comment l’imputation proportionnelle est-elle calculée ?
L’imputation proportionnelle est calculée à partir d’une fraction avec :
au numérateur de la fraction : le capital libéré, les primes d’émission et les parts bénéficiaires assimilées à du capital libéré ;
au dénominateur de la fraction : les réserves taxées, les réserves exonérées incorporées au capital + ce qui figure au numérateur.
Il n’est en revanche pas tenu compte des éléments suivants : (i) réserves taxées négatives, autres que la perte reportée, (ii) réserves exonérées non incorporées au capital, (iii) plus-values de réévaluation, pour autant qu’elles ne puissent pas être distribuées, (iv) sous-estimations d’éléments de l’actif/surestimations d’éléments du passif, (v) réserve de liquidation et réserve de liquidation spéciale et (vi) réserve légale à concurrence du minimum légal.
Les réserves qui ont été incorporées au capital suite au régime de transition prévu pour le boni de liquidation (lors de l’augmentation du taux de 10 % à 25 %), continuent tout simplement de bénéficier de leur régime préférentiel. Il ne faudra donc pas payer de Pr.M. lors de leur distribution, pour autant que la période d’intangibilité de quatre ans (PME) ou huit ans (grandes sociétés) soit respectée.
Que faut-il entendre par » à partir du 1er janvier 2018 » ?
La nouvelle réglementation entre en vigueur » à partir du 1er janvier 2018 « . Cela paraît clair. Mais cela ne l’est hélas pas. Lors d’une réduction de capital, deux moments peuvent en effet avoir leur importance. Le premier moment est le moment où l’assemblée générale prend la décision de procéder à une réduction de capital. Le deuxième moment est celui où le remboursement intervient effectivement. Ce deuxième moment peut avoir lieu au plus tôt deux mois après l’annonce de la décision de réduction de capital, parce que les créanciers doivent avoir le temps de faire valoir leurs droits, le cas échéant.
L’entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2018 porte-t-elle sur le premier ou sur le deuxième moment ? Le premier moment est la date de référence. Les nouvelles règles s’appliquent aux décisions de réduction de capital prises à partir du 1er janvier 2018. Une décision qui a déjà été prise en décembre 2017, mais qui ne sera exécutée qu’après le 1er janvier 2018, sera donc encore réglée suivant les anciennes règles.
Si donc vous avez procédé in extremis à une réduction de capital avant la fin de l’année 2017, vous échappez en principe aux nouvelles règles. Il existe néanmoins un risque de requalification en distribution de dividende si le fisc parvenait à prouver un abus (p. ex. si la réduction de capital a été précédée d’un apport en actions).