Société simple = entreprise
La loi du 15 avril 2018 définit une entreprise comme :
« toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable
un but économique, y compris ses associations »
Cette nouvelle définition générale pour tous les acteurs actifs sur le plan économique utilise des critères formels plutôt que le critère matériel (exercice d’une activité économique).
Relèvent de la nouvelle définition générale d’entreprise :
toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant (p. ex. les personnes physiques qui travaillent en tant que commerçant, artisan, titulaire d’une profession libérale ou administrateur de sociétés) ;
toute personne morale, à l’exception des personnes morales de droit public qui ne mettent pas des marchandises ou des services sur le marché. Les sociétés dotées de la personnalité juridique, comme les S.A., les S.P.R.L. ou les S.N.C., sont et restent donc des entreprises. Ce qui est nouveau, c’est que d’autres personnes morales de droit privé, comme les associations et les fondations, sont également qualifiées d’entreprises, même si elles ne poursuivent pas de but économique ;
toute autre organisation sans personnalité juridique. Nous pensons avant tout ici à… la société de droit commun, désormais appelée « société simple » !
La société simple est constituée par contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun (apport) pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. La société simple (société de droit commun) peut (pouvait) avoir un objet civil (p. ex. la préservation et la gestion d’un immeuble familial ou du patrimoine familial ; (groupements de professions libérales) ou un objet commercial. La société de droit commun à objet civil n’était autrefois pas considérée comme une « entreprise ».
Nouvelle obligation : inscription dans la BCE
Les sociétés simples étant désormais elles aussi considérées comme des entreprises, leurs gérants se voient imposer de nouvelles obligations.
À compter du 1er novembre 2018, les nouvelles sociétés simples doivent s’inscrire, avant le début de leur activité, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), par l’intermédiaire d’un guichet d’entreprises. Les sociétés simples existantes ont encore jusqu’au 30 avril 2019 au plus tard pour s’enregistrer dans la BCE (à moins que le Roi ne fixe une date antérieure). À l’instar d’une autre société, la société simple reçoit alors un numéro d’entreprise.
L’inscription dans la BCE en qualité d’entreprise soumise à inscription vaut, sauf preuve contraire, présomption de la qualité d’entreprise.
Nouvelle obligation : tenue d’une comptabilité
En fonction de leur chiffre d’affaires, les sociétés simples doivent tenir une comptabilité simplifiée ou en partie double. Si le chiffre d’affaires de la société simple sur le dernier exercice comptable est inférieur à 500 000 euros (hors TVA), elle peut appliquer le schéma simplifié. Si le chiffre d’affaires excède 500 000 euros, une comptabilité complète, en partie double, est obligatoire. Il est probable que quelques petites adaptations suffiront pour satisfaire aux obligations légales puisque bon nombre de sociétés simples tiennent déjà une comptabilité simplifiée et établissent déjà des comptes annuels.
En principe, la nouvelle obligation s’applique à compter du 1er novembre 2018. Les sociétés simples (sociétés de droit commun) existantes ne doivent satisfaire à cette obligation qu’à partir du premier exercice complet qui débute après l’expiration d’un délai de six mois, à compter du 1er novembre 2018 (c’est-à-dire après le 30 avril 2019). Pour les sociétés simples dont l’exercice comptable coïncide avec l’année calendrier, cela signifie donc à partir de l’année 2020 (sauf si autre date fixée par arrêté royal).
Il n’existe pour l’instant aucune obligation de publicité.
Nouvelle obligation : responsabilité solidaire de tous les associés
Les associés sont responsables personnellement et indéfiniment des engagements du gérant. Dans une société de droit commun à objet commercial, les associés étaient solidairement tenus envers les tiers ; dans une société de droit commun à objet civil, les associés étaient tenus par parts viriles. Telle était la règle. La distinction entre sociétés de droit commun à objet commercial et à objet civil étant supprimée, le régime de responsabilité s’étend. Tous les associés sont dorénavant tenus solidairement au paiement des dettes de la société simple. Telle est désormais la règle.
Le fait que toute société simple soit qualifiée d’entreprise a encore une autre conséquence : le tribunal de l’entreprise (l’ancien tribunal de commerce) connaît de toutes les contestations entre sociétés simples et/ou autres entreprises.
Adaptation terminologique
Enfin, en français, on ne parle plus de société de droit commun mais de société simple.