Condition matérielle et formelle de l’exercice du droit à déduction
Comme condition matérielle de l’exercice du droit à déduction, le code de la TVA exige que les biens/services fournis soient utilisés pour effectuer des opérations taxées. Prenons, par exemple, un plombier qui achète du matériel : la TVA payée sur ce matériel peut être déduite, car il l’utilise dans le cadre de son activité économique taxée. C’est pourquoi les assujettis qui n’accomplissent que des opérations exonérées pour lesquelles ils ne facturent donc pas de TVA à leurs clients ne peuvent prétendre à la déduction de la TVA. Par exemple : un médecin ne peut pas déduire la TVA payée pour l’aménagement de son cabinet.
Cette condition matérielle reste inchangée.
L’assujetti doit aussi remplir une condition formelle pour pouvoir exercer son droit à déduction : il doit disposer de factures complètes et régulières. Ces dernières années, la Cour de justice de l’Union européenne a toutefois assoupli cette condition. Si un assujetti remplit toutes les conditions matérielles, mais qu’il dispose d’une facture incomplète, le droit à déduction ne peut être rejeté du seul fait de ce (petit) manquement. L’Europe opte ainsi pour le principe dit de » substance over form « .
Le fisc se rallie au point de vue de l’Europe
L’Europe tend donc de plus en plus à adopter une position moins rigide à l’égard de manquements formels. Le fisc belge partage désormais ce point de vue. Le 12 octobre dernier, il a publié une circulaire dans laquelle il confirme expressément adhérer au principe de » substance over form « .
En d’autres termes, le fisc acceptera la déduction même si l’assujetti dispose d’une facture incomplète ou irrégulière à condition toutefois que ce dernier soit en mesure de fournir des informations complémentaires (facture rectifiée, contrats, bons de commande, offres, correspondance) permettant d’établir si le droit à déduction peut être exercé.
Ces informations complémentaires doivent être communiquées avant la fin du contrôle fiscal.
Si l’assujetti s’est rendu coupable de fraude ou de pratique abusive ou s’il savait ou devait savoir que l’opération pour laquelle le droit à déduction est revendiqué fait partie d’une fraude ou d’une pratique abusive, cette souplesse ne sera bien sûr pas de mise. Dans ce cas, l’assujetti ne pourra pas exercer de droit à déduction.