Exemption de TVA
Revenons en 2015, et plus précisément à la loi du 26 décembre 2015.
Les prestations des professions médicales et paramédicales, l’hospitalisation et les soins médicaux ne sont en principe pas soumis à la TVA. Mais la loi du 26 décembre 2015 modifie cette exemption. À partir du 1er janvier 2016, les interventions et traitements à vocation esthétique sont exclus de l’exemption de TVA. De plus, l’exemption de TVA pour les professions dites paramédicales est désormais subordonnée à la reconnaissance et à la réglementation comme profession paramédicale et à l’inscription des prestations dans la nomenclature INAMI.
Un coup dur pour les chiropracteurs et les ostéopathes entre autres qui voient le prix de leurs prestations augmenter de 21 %. L’association professionnelle des chirurgiens plasticiens, soutenue par plusieurs cliniques privées et chirurgiens esthétiques, s’engage dans la lutte et soumet ses griefs à la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle à propos des interventions à vocation esthétique
La Cour constitutionnelle juge rapidement (28 septembre 2017) qu’il est question de discrimination, et ce, sur la base de plusieurs considérations. Le critère de l’inscription (ou de la non-inscription) de la prestation dans la nomenclature INAMI n’est pas un critère distinctif pertinent selon la Cour. Les plaignants voient également une discrimination dans le fait que les » médecins » sont soumis à la TVA lorsqu’ils pratiquent des traitements ou des interventions à vocation esthétique, alors que les » non-médecins » (p. ex. les dentistes, les sages-femmes, les infirmiers…) ne sont pas soumis à la TVA alors qu’ils pratiquent des traitements ou interventions similaires.
Concernant la question des professions paramédicales, la Cour constitutionnelle fait appel à l’aide de la Cour de justice de l’Union européenne. Et aujourd’hui, 2 ans plus tard (27 juin 2019), cette Cour livre sa réponse.
La Cour de justice à propos des professions paramédicales
La réponse de la Cour de justice de l’Union européenne traite essentiellement la question de savoir si le législateur belge peut réserver l’exemption de TVA pour professions paramédicales aux professions paramédicales » reconnues » et si l’exemption de TVA peut être limitée aux traitements repris dans la nomenclature INAMI.
La Cour confirme que les États membres en général ont le droit de réserver l’exemption de TVA pour soins médicaux aux professions qui présentent un niveau de qualité suffisant. La réglementation de la profession est l’une des méthodes qui peuvent être utilisées à cet effet, mais elle n’est pas suffisante. La Belgique ne peut dès lors pas limiter l’exemption de TVA aux professions paramédicales » reconnues « .
La Cour de justice à propos des médicaments fournis à l’occasion d’interventions à vocation esthétique
Une autre conséquence de la nouvelle loi de décembre 2015 a été que les médicaments fournis à l’occasion d’une intervention ou d’un traitement à vocation esthétique sont soumis à la TVA au taux standard de 21 % (alors que les médicaments fournis à l’occasion d’une intervention ou d’un traitement à but thérapeutique sont soumis à la TVA au taux réduit de 6 %). Et la Cour de justice de l’Union européenne n’y voit aucun problème. Cette distinction est donc bien maintenue.
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La Cour de justice de l’Union européenne a donc répondu aux questions de la Cour constitutionnelle qui peut à présent répondre aux questions des associations professionnelles concernées. L’Administration de la TVA, de son côté, est certainement déjà occupée à chercher comment rembourser aux intéressés la TVA indûment payée.