La nouvelle notion d’entreprise est aujourd’hui un fait
Rayez la notion de commerçant de votre mémoire. Les notions de commerçant et de commerce renvoient au siècle passé. Elles sont dépassées et ne correspondent plus à la réalité économique actuelle. Après plus de deux siècles, la notion fait place à une notion moderne d’entreprise. La nouvelle notion d’entreprise remplace donc les notions de commerçant, marchand, sociétés commerciale set autres notions apparentées. Et la nouvelle définition est étendue. Par entreprises, il convient d’entendre :
les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle à titre indépendant (donc y compris les titulaires d’une profession libérale) ;
les personnes morales, y compris les asbl et les fondations, même si elles ne proposent pas de biens ou de services sur un marché ; les personnes morales de droit public, sauf si elles ne proposent pas de biens ou de services sur un marché mais pas l’État fédéral ni ses entités décentralisées ;
les autres organisations sans personnalité juridique qui ne poursuivent pas de but de distribution et qui ne procèdent pas effectivement à une distribution à leurs membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l’organisation.
Illustrons ce qui précède à l’aide d’un exemple : les associations de fait sont exclues de la notion d’entreprise, alors que les sociétés de droit commun et les autres sociétés sans personnalité juridique relèvent du champ d’application de la nouvelle notion.
Autrement dit, l’application du critère matériel (poursuite d’un but économique) fait place à une définition basée sur des critères formels.
Conséquences pour le droit de la preuve ? Oui
Cette modification a évidemment des conséquences pour le droit de la preuve.
Le droit de la preuve en matière commerciale que nous retrouvons dans le Code de commerce – qui date de 1808 ! – est réformé en un droit de la preuve applicable aux entreprises. Les règles d’administration de la preuve applicables aux entreprises sont reprises dans le Code civil. Elles s’appliquent à toutes les entreprises qui relèvent du champ d’application de la nouvelle notion d’entreprise. Elles s’appliqueront donc également entre et contre les titulaires d’une profession libérale, les ASBL, les fondations, etc.
Le Tribunal de commerce s’appellera désormais le Tribunal d’entreprise.
Conséquences pour la liberté de la preuve ? Non
Le droit de la preuve ne subit en réalité aucune modification de fond.
Entre entreprises ou à l’encontre d’entreprises, la preuve peut être fournie par tous les moyens du droit, sous réserves des exceptions légales.
Cette liberté de la preuve ne s’applique toutefois qu’aux actes posés par une entreprise. Elles ne s’appliquent donc pas aux entreprises qui veulent apporter une preuve contre une partie qui n’est pas une entreprise. Cette dernière, en revanche, peut utiliser tous les moyens du droit.
Les actes juridiques posés par des personnes physiques qui gèrent une entreprise, mais qui sont étrangères à l’entreprise, restent soumis aux règles de la preuve en matière civile. Cela signifie que les indépendants-personnes physiques qui sont considérés comme entreprise, y compris les titulaires d’une profession libérale et les agriculteurs, ne doivent comparaître devant le tribunal des entreprises que dans le cadre de cette activité indépendante, mais pas dans le cadre de leurs problèmes conjugaux.
La comptabilité comme preuve
La comptabilité d’une entreprise peut servir de preuve entre entreprises. La condition selon laquelle il doit s’agir d’une comptabilité régulière est supprimée. Malgré cette suppression, le caractère régulier de la comptabilité continue à jouer un rôle lorsque le juge en apprécie la force probante.
Le juge peut ordonner la production (totale ou partielle) de la comptabilité en cours d’instance et ce, d’office ou à la demande d’une partie. À cet égard, il peut imposer des mesures en vue de garantir la confidentialité des pièces. Les possibilités du juge ne sont désormais plus limitées.
La comptabilité ne peut servir de preuve contre des personnes qui ne sont pas des entreprises, à l’exception des dispositions relatives au serment.
La facture comme preuve
La force probante de la facture a été étendue à tous les types de contrats et ne se limite plus aux contrats d’achat-vente.
Une facture qui a été acceptée par une entreprise peut servir de preuve contre cette entreprise.
À partir de novembre 2018
Les mesures énumérées ci-dessus entrent en principe en vigueur le 1er novembre 2018
mais cette date peut être avancée par arrêté royal.